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JORF n°189 du 17 août 2000
Arrêté du 4 mai 2000
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 9 novembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, dans la région du Jura, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, la partie française d'une zone de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA), identifiée LF-CBA 25, au profit de vols d'entraînement au combat et d'activités spécifiques de la défense.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire frontalière, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :
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I. - Partie 1 : LF-CBA 25 A à l'exclusion
de la zone dangereuse LF-D 529 B lorsqu'elle est active
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47o 39' 36'' N, 006o 00' 13'' E - 47o 36' 40'' N, 006o 14' 19'' E ;
47o 35' 00'' N, 006o 20' 41'' E - 47o 32' 00'' N, 006o 20' 00'' E ;
47o 18' 00'' N, 006o 39' 00'' E - 47o 19' 17'' N, 007o 01' 10'' E,
puis frontière franco-suisse jusqu'au point 46o 41' 00'' N, 006o 16' 30'' E puis les points : 47o 05' 00'' N, 005o 36' 30'' E - 47o 28' 10'' N, 005o 36' 30'' E - 47o 39' 36'' N, 006o 00' 13'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 165 (5 050 mètres).
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II. - Partie 2 : LF-CBA 25 B à l'exclusion
de la zone dangereuse LF-D 529 A lorsqu'elle est active
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47o 39' 36'' N, 006o 00' 13'' E - 47o 36' 40'' N, 006o 14' 49'' E ;
47o 35' 00'' N, 006o 20' 41'' E - 47o 32' 00'' N, 006o 20' 00'' E ;
47o 18' 00'' N, 006o 39' 00'' E - 47o 19' 17'' N, 007o 01' 10'' E,
puis frontière franco-suisse jusqu'au point 46o 41' 00'' N, 006o 16' 30'' E, puis les points : 47o 05' 00'' N, 005o 36' 30'' E - 47o 28' 10'' N, 005o 36' 30'' E - 47o 39' 36'' N, 006o 00' 13'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 165 (5 050 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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Art. 3. - Le contournement de cette zone de ségrégation temporaire transfrontalière est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont connues des organismes de la circulation aérienne publiés par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 4 mai 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J. Cazarré