JORF n°125 du 2 juin 1999

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet :

« a) La protection des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle des cheptels vis-à-vis de la tuberculose ;

« b) L'assainissement des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de la tuberculose constatée ;

« c) L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés de tuberculose ;

« d) La mise en place d'un réseau national et harmonisé de diagnostic de la tuberculose dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem de ruminants à l'abattoir ou lors d'autopsie. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet :

« a) La protection des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle des cheptels vis-à-vis de la tuberculose ;

« b) L'assainissement des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de la tuberculose constatée ;

« c) L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés de tuberculose ;

« d) La mise en place d'un réseau national et harmonisé de diagnostic de la tuberculose dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem de ruminants à l'abattoir ou lors d'autopsie. »