JORF n°139 du 17 juin 1994

Art. 2. - Le montant des recettes est versé au comptable assignataire dans les conditions fixées par l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le versement doit être obligatoire et effectué dès que le montant de l'encaisse atteint 20 000 F ou dès que l'avoir du compte de dépôt de fonds au Trésor atteint 20 000 F.


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Art. 2. - Le montant des recettes est versé au comptable assignataire dans les conditions fixées par l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le versement doit être obligatoire et effectué dès que le montant de l'encaisse atteint 20 000 F ou dès que l'avoir du compte de dépôt de fonds au Trésor atteint 20 000 F.