Arrêté du 4 mai 1993

Art. 4. - Le comité de coordination délègue à un sous-comité, créé en son sein, l’examen pour avis des réclamations sur l’attribution des créneaux horaires, qui n’ont pu être satisfaites par le coordonnateur selon les usages de la profession.
Ce sous-comité, présidé par le chef du service des transports aériens, comprend les représentants de la C.S.T.A., de l’A.R.C. et des compagnies aériennes membres du comité. Il peut procéder à l’audition des parties intéressées.
Il rend compte au comité de coordination du bilan de ses activités.

Historique des versions

Art. 4. - Le comité de coordination délègue à un sous-comité, créé en son sein, l’examen pour avis des réclamations sur l’attribution des créneaux horaires, qui n’ont pu être satisfaites par le coordonnateur selon les usages de la profession.

Ce sous-comité, présidé par le chef du service des transports aériens, comprend les représentants de la C.S.T.A., de l’A.R.C. et des compagnies aériennes membres du comité. Il peut procéder à l’audition des parties intéressées.

Il rend compte au comité de coordination du bilan de ses activités.