Art. 2. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1988 en application de l'arrêté du 25 mars 1988 susvisé, ladite caisse reste débitrice au titre de cet exercice conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 1990 susvisé de la somme de 80084848 F.
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