JORF n°138 du 16 juin 2007

Article 1

Article 1

En application de l'article 6 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats déjà titulaires du baccalauréat général ou d'une autre série du baccalauréat technologique peuvent être dispensés de subir les épreuves fixées en annexe du présent arrêté, compte tenu de la nature et des coefficients desdites épreuves. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 6 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats déjà titulaires du baccalauréat général ou d'une autre série du baccalauréat technologique peuvent être dispensés de subir les épreuves fixées en annexe du présent arrêté, compte tenu de la nature et des coefficients desdites épreuves. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.