Article 1
Le plafond du tarif journalier de soins mentionné à l'article R. 314-141 du code de l'action sociale et des familles susvisé est fixé au produit de 7,66 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
La valeur du salaire minimum de croissance horaire retenue est celle fixée au 1er janvier de chaque année.
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