Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, mise à jour par accord du 21 novembre 1988, les dispositions de l'accord du 20 avril 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le point relatif au forfait sans référence à un horaire précis du paragraphe 8 (Personnel forfaitisé) de l'article 6 est exclu de l'extension.
Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 1 (Repos quotidien) de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le second alinéa du paragraphe 2 (Définition et conditions de mise en oeuvre) de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 5 de l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe 2 (Modalités de mise en oeuvre) de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Le premier alinéa du paragraphe 2 (Garanties collectives) de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-5 du code du travail.
Le premier alinéa du premier point du paragraphe 3 (Travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel) de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa du paragraphe 9 (Cessation et transmission du compte) de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail.
Le second tiret du second point relatif aux entreprises de 49 à 200 salariés de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application du III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Le quatrième point relatif au mandatement de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application du III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Le cinquième point relatif à l'application directe est étendu sous réserve de l'application des IV et V de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
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