JORF n°134 du 12 juin 1999

Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciales et de qualification prévues par l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 susvisé sont fixés comme suit :

Prime spéciale :

- taux réduit : 20 646 F ;

- taux normal : 34 414 F.

Prime de qualification du premier niveau :

- taux unique : 44 943 F.

Prime de qualification du second niveau :

- taux unique : 102 693 F.

Prime de qualification du troisième niveau :

- taux unique : 173 158 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciales et de qualification prévues par l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 susvisé sont fixés comme suit :

Prime spéciale :

- taux réduit : 20 646 F ;

- taux normal : 34 414 F.

Prime de qualification du premier niveau :

- taux unique : 44 943 F.

Prime de qualification du second niveau :

- taux unique : 102 693 F.

Prime de qualification du troisième niveau :

- taux unique : 173 158 F.