Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciales et de qualification prévues par l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 susvisé sont fixés comme suit :
Prime spéciale :
- taux réduit : 20 646 F ;
- taux normal : 34 414 F.
Prime de qualification du premier niveau :
- taux unique : 44 943 F.
Prime de qualification du second niveau :
- taux unique : 102 693 F.
Prime de qualification du troisième niveau :
- taux unique : 173 158 F.
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