JORF n°133 du 11 juin 1999

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant no 15 du 22 février 1996, les dispositions de l'avenant no 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « salariés à temps partiel : 6 heures » figurant au cinquième alinéa du paragraphe C (Report d'heures) de l'article 33-4 (Dispositifs d'horaires individualisés) et de la phrase : « salarié à temps partiel : la durée hebdomadaire moyenne de travail définie au paragraphe B du présent article » figurant au septième alinéa du même paragraphe ;

- du paragraphe D (Autoprogrammation) de l'article 33-4 (Dispositifs d'horaires individualisés) ;

- des premier et deuxième alinéas du paragraphe Nature des heures effectuées du E de l'article 33-4 (Dispositifs d'horaires individualisés) ;

- du cinquième alinéa de l'article 33-5-2 (Cadres jouissant d'une grande indépendance dans l'organisation et l'exercice de leur mission).

L'article 29-2 (Durée annuelle du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail.

L'article 29-3 (Contrôle de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des articles D. 212-18 et D. 212-19 du code du travail.

L'article 29-4 (Temps de formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

Les quatre premiers alinéas de l'article 29-5 (Planification des horaires) sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-4-1 et L. 212-4-8 du code du travail.

Le troisième tiret (Répartition modulée du temps de travail) du point 31-1 (Définition) de l'article 31 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1 et de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

Le quatrième tiret (Dispositif d'horaires individualisés) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail.

Le deuxième point relatif au repos pris à l'initiative du salarié est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

Les points E1 et E2 du paragraphe E (Heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire) de l'article 33-3 (Répartition modulée du temps de travail des salariés à temps complet) sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1 et L. 212-8-5 du code du travail.

L'article 33-5-1 (Cadres supérieurs) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le point 33-6-8 (Cessation et transmission du compte) de l'article 33-6 (Compte épargne temps) est étendu sous réserve de l'article L. 227-1 du code du travail.

A l'article 4 (Dispositions particulières applicables aux entreprises qui décident de conclure une convention de réduction du temps de travail) :

La dernière phrase du premier alinéa du point 4-1-5 (Maintien des effectifs) est étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 ;

Le premier alinéa du point 4-2-2 (Accord d'entreprise ou d'établissement) est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 ;

La dernière phrase du premier alinéa du point 4-2-5 (Maintien des effectifs) est étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 ;

Le point 4-2-7 (Contenu de l'accord) est étendu sous réserve de l'application des points IV et V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant no 15 du 22 février 1996, les dispositions de l'avenant no 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « salariés à temps partiel : 6 heures » figurant au cinquième alinéa du paragraphe C (Report d'heures) de l'article 33-4 (Dispositifs d'horaires individualisés) et de la phrase : « salarié à temps partiel : la durée hebdomadaire moyenne de travail définie au paragraphe B du présent article » figurant au septième alinéa du même paragraphe ;

- du paragraphe D (Autoprogrammation) de l'article 33-4 (Dispositifs d'horaires individualisés) ;

- des premier et deuxième alinéas du paragraphe Nature des heures effectuées du E de l'article 33-4 (Dispositifs d'horaires individualisés) ;

- du cinquième alinéa de l'article 33-5-2 (Cadres jouissant d'une grande indépendance dans l'organisation et l'exercice de leur mission).

L'article 29-2 (Durée annuelle du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail.

L'article 29-3 (Contrôle de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des articles D. 212-18 et D. 212-19 du code du travail.

L'article 29-4 (Temps de formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

Les quatre premiers alinéas de l'article 29-5 (Planification des horaires) sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-4-1 et L. 212-4-8 du code du travail.

Le troisième tiret (Répartition modulée du temps de travail) du point 31-1 (Définition) de l'article 31 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1 et de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

Le quatrième tiret (Dispositif d'horaires individualisés) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail.

Le deuxième point relatif au repos pris à l'initiative du salarié est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

Les points E1 et E2 du paragraphe E (Heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire) de l'article 33-3 (Répartition modulée du temps de travail des salariés à temps complet) sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1 et L. 212-8-5 du code du travail.

L'article 33-5-1 (Cadres supérieurs) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le point 33-6-8 (Cessation et transmission du compte) de l'article 33-6 (Compte épargne temps) est étendu sous réserve de l'article L. 227-1 du code du travail.

A l'article 4 (Dispositions particulières applicables aux entreprises qui décident de conclure une convention de réduction du temps de travail) :

La dernière phrase du premier alinéa du point 4-1-5 (Maintien des effectifs) est étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 ;

Le premier alinéa du point 4-2-2 (Accord d'entreprise ou d'établissement) est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 ;

La dernière phrase du premier alinéa du point 4-2-5 (Maintien des effectifs) est étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 ;

Le point 4-2-7 (Contenu de l'accord) est étendu sous réserve de l'application des points IV et V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.