Arrêté du 4 juin 1993

Art. 4. - A l’issue des épreuves orales, le jury établit le classement des candidats en prenant en compte les notes obtenues aux épreuves d’admissibilité et aux épreuves d’admission.
Dans la limite du nombre de places offertes dans chacune des écoles, le jury arrête, par établissement, l’affectation des candidats admis en fonction de leur classement et des préférences exprimées.

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