JORF n°0162 du 13 juillet 2012

B. ― Epreuve orale d'admission

Article 3

L'épreuve orale d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : quarante minutes maximum).

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les compétences professionnelles acquises par les candidats et leur aptitude à exercer les fonctions dévolues aux techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury. Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, présentant les acquis de son expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury ayant pour but d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat. L'épreuve comporte des mises en situation relevant de la spécialité au titre de laquelle concourt le candidat, devant permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances et à montrer sa capacité à agir en situation professionnelle.

Article 4

A l'issue de l'étude des dossiers pour la préadmission et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Le jury attribue à l'épreuve orale d'admission une note de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
Le programme des épreuves du concours est joint en annexe au présent arrêté.

Article 5

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.