JORF n°0162 du 13 juillet 2012

B. - Epreuve d'admission

Article 3

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat présentant sa formation et, le cas échéant, son parcours professionnel, d'une durée de dix minutes maximum, et se poursuit par un entretien avec le jury visant à mettre en évidence ses aptitudes à la communication, ses capacités de réaction, ses motivations, sa représentation des métiers de technicien et son sens du service public.

Le candidat remet, à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours, un dossier comportant un curriculum vitae limité à une page, la justification de la ou des activités professionnelles s'il y a lieu et une lettre de motivation d'une page maximum. Le modèle de ce dossier est disponible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Ce dossier n'est pas noté.

L'épreuve comporte des mises en situation relevant de la spécialité au titre de laquelle concourt le candidat, devant permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances et à montrer sa capacité à agir en situation professionnelle.

Durée totale de l'épreuve : quarante minutes maximum ; coefficient 6.

Article 4

La seconde épreuve d'admission, organisée par spécialité, doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances et à montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle. L'épreuve consiste en une mise en situation relevant de la spécialité au titre de laquelle concourt le candidat (durée : trente minutes maximum ; coefficient 2).

Article 5

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admission. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu au moins la note de 8 sur 20.

A l'épreuve d'admission, toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.

Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale d'admission.

Le programme des épreuves du concours est joint en annexe au présent arrêté.

Article 6

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 avril 2003 > > Art. 1, Sct. A. - Epreuves écrites d'admissibilité, Art. 2, Art. 3, Sct. B. - Epreuves orales d'admission, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.