Article 1
Au 4° de l'article A.321-26 du code de commerce, les mots : « Une attestation de l'autorité compétente justifiant » sont remplacés par les mots : « La preuve par tout moyen ».
1 version
Au 4° de l'article A.321-26 du code de commerce, les mots : « Une attestation de l'autorité compétente justifiant » sont remplacés par les mots : « La preuve par tout moyen ».
1 version
Au 4° de l'article A.321-26 du code de commerce, les mots : « Une attestation de l'autorité compétente justifiant » sont remplacés par les mots : « La preuve par tout moyen ».