JORF n°165 du 19 juillet 2006

VI - Recensement, dépouillement et résultats du scrutin

Article 10

Le recensement, le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions suivantes :

Au fur et à mesure de la réception des votes par correspondance, le président du bureau central place, sans les ouvrir, les enveloppes n° 3 dans une urne réservée à cet effet, distincte de l'urne destinée à recueillir les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.

A l'issue du scrutin, le président du bureau central vide l'urne contenant les votes par correspondance, ouvre les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 et fait émarger sur la liste électorale le nom de chaque agent votant. Il dépose au fur et à mesure les enveloppes n° 1 dans l'urne contenant déjà les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.

Cependant le président du bureau de vote met à part sans les ouvrir les enveloppes émanant d'électeurs qui auraient pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. De même sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le bureau de vote central procède à la constatation du nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un second scrutin est organisé. Dans le cas contraire, il est procédé au dépouillement du scrutin.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par :

- des bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;

- des bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- des bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de vote dans lequel sont consignées les opérations de recensement des votes par correspondance ; il détermine le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale et proclame les résultats de la consultation.

Article 11

Afin de déterminer le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire pour lequel il a été institué. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Article 12

Dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 13

Au vu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la défense détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.