JORF n°169 du 22 juillet 2005

Article 2

Article 2

Les éléments mentionnés à l'article 1er sont transmis par le directeur de l'établissement à l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, sur support magnétique ou par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat, à partir du programme informatique dénommé « ICARE » mis à disposition par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 710-5-23 du code de la santé publique.


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Version 1

Les éléments mentionnés à l'article 1er sont transmis par le directeur de l'établissement à l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, sur support magnétique ou par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat, à partir du programme informatique dénommé « ICARE » mis à disposition par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 710-5-23 du code de la santé publique.