Article 2
Les éléments mentionnés à l'article 1er sont transmis par le directeur de l'établissement à l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, sur support magnétique ou par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat, à partir du programme informatique dénommé « ICARE » mis à disposition par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 710-5-23 du code de la santé publique.
1 version