Article 1
Le cycle de formation prévu par l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002, d'une durée de douze mois, est effectué à Ecole des hautes études en santé publique.
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Le cycle de formation prévu par l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002, d'une durée de douze mois, est effectué à Ecole des hautes études en santé publique.
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Le cycle de formation prévu par l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002, d'une durée de douze mois, est effectué à Ecole des hautes études en santé publique.
En vigueur à partir du mercredi 9 juillet 2003
Le cycle de formation prévu par l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002, d'une durée de neuf mois, est effectué à l'Ecole nationale de la santé publique.