Arrêté du 4 juillet 2003

Article 29

Créé le 31 août 2003

Pour les installations visées au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus et lorsque l'installation comporte des charges sensibles, le gestionnaire du réseau public de transport et l'utilisateur doivent convenir au préalable des situations exceptionnelles suite auxquelles des groupes de production internes sont susceptibles de s'îloter, sur tout ou partie des charges de l'installation, afin d'en sauvegarder l'alimentation électrique de façon préventive ou suite à une baisse excessive de la fréquence ou de la tension du réseau public. L'utilisateur doit prendre les dispositions nécessaires pour que son installation continue dans ces situations à soutenir le réseau de transport en préservant la puissance injectée vers le réseau et en assurant, a minima à hauteur de cette puissance, une contribution au réglage primaire et secondaire de la fréquence. Il ne doit pas non plus augmenter la puissance soutirée au réseau public. La convention d'exploitation de l'installation doit préciser les situations suite auxquelles ce réseau, séparé du réseau public de transport, peut s'initier à l'intérieur de l'installation et les conditions dans lesquelles il peut se recoupler ainsi que les réglages à adopter pour les protections de l'installation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-04 art. 2

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En vigueur depuis le dimanche 31 août 2003