JORF n°168 du 22 juillet 2001

Art. 1er. - Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation des établissements sociaux et médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article 1er du décret no 88-279 du 24 mars 1988 modifié susvisé qui doivent être approuvées conformément à l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles, et en application de l'article 29 (1o) du décret du 24 mars 1988 susvisé, le sont au niveau de vote des crédits précisé pour les établissements publics à l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2000 fixant le niveau de vote des crédits des établissements publics sociaux et médico-sociaux.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation des établissements sociaux et médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article 1er du décret no 88-279 du 24 mars 1988 modifié susvisé qui doivent être approuvées conformément à l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles, et en application de l'article 29 (1o) du décret du 24 mars 1988 susvisé, le sont au niveau de vote des crédits précisé pour les établissements publics à l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2000 fixant le niveau de vote des crédits des établissements publics sociaux et médico-sociaux.