Art. 2. - La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Trois membres titulaires, dont le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président dudit comité et trois membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 39 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel :
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants nommés dans les conditions fixées aux articles 40 et 41 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 ;
c) Le médecin de prévention.
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