Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, l'ASAP est tenue de respecter les conditions définies ci-après :
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Elle est accréditée auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur et maintient un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation ;
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Elle doit se prêter aux actions de surveillance réalisées par toute personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1 ci-dessus, ainsi que sa compétence technique et réglementaire ;
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Elle informe au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'elle envisage de sous-traiter au sens de la norme NF EN 45004 une part des opérations dont elle chargée. L'ASAP conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance au titre de la présente habilitation.
Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, l'ASAP doit s'assurer de sa compétence ;
- Elle participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
Elle participe également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables ;
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Elle participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression transportables ;
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Elle applique les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression transportables, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
Elle informe les exploitants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où elle estimerait ne pas devoir appliquer certaines dispositions, il lui appartiendra d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie ;
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Elle communique régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'elle obtient des autres organismes notifiés européens ;
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Elle informe le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de retrait d'agrément de système qualité, en exposant les motifs de cette décision ;
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Elle informe tous les organismes notifiés au titre de la directive 1999/36/CE relative aux équipements sous pression transportables de toute décision de refus ou de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de refus ou de retrait d'agrément de système qualité ;
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Elle fournit à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou CE de conception, ou les agréments de système qualité qu'elle a délivrés ;
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Elle fournit sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
Elle fournit également, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.
Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre ;
- Elle doit faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'elle pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants et aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage « Pi » et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-après ;
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Elle fait connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation ;
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Elle informe préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation ou de réévaluation de la conformité dans le cadre communautaire ;
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Sans préjudice de demande d'information complémentaire, l'ASAP adressse au ministre chargé de l'industrie un compte rendu annuel de son activité, exercée au titre de la présente habilitation, avant le 1er mars suivant l'année considérée.
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