Art. 2. - Le montant total des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 6 885 F.
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Art. 2. - Le montant total des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 6 885 F.
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Art. 2. - Le montant total des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 6 885 F.