JORF n°190 du 18 août 2000

Art. 2. - Le montant total des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 6 885 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant total des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 6 885 F.