JORF n°181 du 6 août 1997

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
42o 29' 55'' N, 002o 50' 19'' E ;
ALBER : 42o 27' 00'' N, 002o 50' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 6 000 pieds (1 850 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

42o 29' 55'' N, 002o 50' 19'' E ;

ALBER : 42o 27' 00'' N, 002o 50' 00'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 6 000 pieds (1 850 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).