JORF n°182 du 7 août 1997

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR << RNE >> : 48o 04' 13'' N, 001o 44' 11'' W ;
SAMPO : 48o 13' 12'' N, 001o 16' 56'' W ;
VOR << CAN >> : 49o 10' 18'' N, 000o 27' 18'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure :
Niveau de vol 105 (3 200 m) lorsque l'une des zones réglementées LF-R159 ou LF-R10 ou LF-R7B est active ;
Niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque les zones réglementées LF-R159, LF-R10 et LF-R7B ne sont pas actives.


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR << RNE >> : 48o 04' 13'' N, 001o 44' 11'' W ;

SAMPO : 48o 13' 12'' N, 001o 16' 56'' W ;

VOR << CAN >> : 49o 10' 18'' N, 000o 27' 18'' W.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;

Limite verticale supérieure :

Niveau de vol 105 (3 200 m) lorsque l'une des zones réglementées LF-R159 ou LF-R10 ou LF-R7B est active ;

Niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque les zones réglementées LF-R159, LF-R10 et LF-R7B ne sont pas actives.