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Arrêté du 4 juillet 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :SINPO : 46o 19' 30'' N, 003o 17' 00'' E ;
BENEL : 46o 20' 12'' N, 003o 04' 48'' E ;
46o 21' 00'' N, 002o 50' 00'' E ;
RISUN : 46o 21' 56'' N, 002o 36' 12'' E ;
NDB << MC >> : 46o 22' 21'' N, 002o 29' 27'' E ;
BALAN : 46o 30' 58'' N, 001o 02' 00'' E ;
46o 31' 34'' N, 000o 55' 21'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :46o 31' 34'' N, 000o 55' 21'' E ;
VOR << POI >> : 46o 34' 53'' N, 000o 17' 53'' E ;
46o 34' 49'' N, 000o 00' 00'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 105 (3 200 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :46o 34' 49'' N, 000o 00' 00'' W ;
ABSIE : 46o 34' 44'' N, 000o 27' 21'' W ;
MONTU : 46o 55' 48'' N, 001o 08' 48'' W ;
46o 58' 56'' N, 001o 15' 02'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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IV. - Tronçon 4
(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R146
lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :DOLUN : 47o 32' 41 '' N, 002o 07' 26'' W ;
PITEV : 48o 06' 30'' N, 002o 54' 00'' W ;
48o 18' 59'' N, 003o 33' 00'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE R 66 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 4 juillet 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,
J. Cognee