1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 4 juillet 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
1 version
1 version
I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR-DME << MTL >> : 44o 33' 17'' N, 004o 46' 55'' E ;
PERUS : 44o 09' 12'' N, 006o 06' 12'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 8 500 pieds (2 600 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
1 version
II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :PERUS : 44o 09' 12'' N, 006o 06' 12'' E ;
43o 57' 41'' N, 006o 40' 26'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 10 000 pieds (3 050 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
1 version
III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :43o 26' 55'' N, 008o 16' 00'' E ;
AKUTI : 43o 13' 38'' N, 008o 56' 25'' E ;
GIRAG : 42o 59' 42'' N, 009o 37' 48'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
1 version
IV. - Tronçon 4
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :GIRAG : 42o 59' 42'' N, 009o 37' 48'' E ;
42o 57' 14'' N, 009o 45' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
1 version
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE R 16 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 4 juillet 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,
J. Cognee