JORF n°182 du 7 août 1997

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
43o 25' 03'' N, 005o 38' 00'' E ;
TRETS : 43o 24' 40'' N, 005o 43' 24'' E ;
BIRGO : 43o 23' 25'' N, 006o 07' 11'' E ;
VOR << LUC >> : 43o 23' 02'' N, 006o 15' 25'' E ;
PIXOT : 43o 23' 24'' N, 006o 22' 30'' E ;
43o 25' 39'' N, 006o 29' 02'' E.
b) Limites verticales :
Classe E : de 5 000 pieds (1 500 m) par rapport au niveau moyen de la mer au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 m).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

43o 25' 03'' N, 005o 38' 00'' E ;

TRETS : 43o 24' 40'' N, 005o 43' 24'' E ;

BIRGO : 43o 23' 25'' N, 006o 07' 11'' E ;

VOR << LUC >> : 43o 23' 02'' N, 006o 15' 25'' E ;

PIXOT : 43o 23' 24'' N, 006o 22' 30'' E ;

43o 25' 39'' N, 006o 29' 02'' E.

b) Limites verticales :

Classe E : de 5 000 pieds (1 500 m) par rapport au niveau moyen de la mer au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 m).