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Arrêté du 4 juillet 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :OLMES : 49o 37' 53'' N, 001o 00' 10'' E ;
ELBOX : 49o 17' 11'' N, 000o 48' 28'' E ;
EVRUK : 49o 04' 43'' N, 000o 41' 30'' E ;
VOR << LGL >> : 48o 47' 33'' N, 000o 32' 00'' E ;
LONGI : 48o 29' 25'' N, 000o 46' 17'' E ;
PERER : 48o 27' 14'' N, 000o 47' 59'' E ;
REMLA : 48o 24' 20'' N, 000o 50' 15'' E ;
48o 21' 03'' N, 000o 52' 48'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :48o 13' 48'' N, 000o 58' 25'' E ;
RUDRI : 48o 04' 41'' N, 001o 05' 26'' E ;
DOMED : 47o 50' 18'' N, 001o 16' 26'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
Niveau de vol 65 (2 000 m) lorsque la zone réglementée LF-R89 B n'est pas active ;
Niveau de vol 115 (3 500 m) lorsque la zone réglementée LF-R89 B est active ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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III. - Tronçon 3
(à l'exclusion des parties 4 et 6 de la S/CTA Brétigny
quand elles sont actives)
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :DOMED : 47o 50' 18'' N, 001o 16' 26'' E ;
USIMI : 47o 56' 30'' N, 001o 35' 33'' E ;
48o 07' 00'' N, 002o 09' 03'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE H 20 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 4 juillet 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,
J. Cognee