JORF n°182 du 7 août 1997

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
43o 18' 26'' N, 008o 09' 17'' E ;
AKUTI : 43o 13' 38'' N, 008o 56' 25'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

43o 18' 26'' N, 008o 09' 17'' E ;

AKUTI : 43o 13' 38'' N, 008o 56' 25'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).