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Arrêté du 4 juillet 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :49o 28' 00'' N, 006o 23' 30'' E ;
VOR-DME << GTQ >> : 48o 59' 13'' N, 006o 42' 48'' E,
à l'exception de la limite ouest du tronçon (49o 28' 00'' N, 006o 23' 30'' E), VOR-DME << GTQ >> qui se confond avec la limite latérale de la partie 1 de la S/CTA Metz-Frescaty.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
Niveau de vol 55 (1 700 m) entre le point : 49o 28' 00'' N, 006o 23' 30'' E et le point situé à 27 Nm (50 km) au nord du VOR-DME << GTQ >> ;
3 800 pieds (1 150 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point situé à 27 Nm (50 km) au nord du VOR-DME << GTQ >> et le point situé à l'intersection avec la limite est de la zone réglementée LF-R45N.
Limite verticale supérieure :
Niveau de vol 115 (3 500 m) lorsque la zone réglementée LF-R122 est active ; Niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque la zone réglementée LF-R122 n'est pas active.
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR-DME << GTQ >> : 48o 59' 13'' N, 006o 42' 48'' E ;
PHALO : 48o 46' 40'' N, 007o 05' 43'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
4 000 pieds (1 200 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre 49o 12' 00'' N, 006o 30' 00'' E et le point situé à 14 Nm (25,9 km) au sud du VOR-DME << GTQ >> puis, niveau de vol 65 (2 000 m) jusqu'à PHALO.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
c) Au VOR-DME << GTQ >>, la limite latérale est élargie au nord, à l'est et au sud par un arc de cercle de 10 Nm (18,5 km) de rayon centré sur le VOR-DME << GTQ >> ;
Limite verticale inférieure : 3 800 pieds (1 150 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 65 (2 000 m).
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :PHALO : 48o 46' 40'' N, 007o 05' 43'' E ;
VOR-DME << STR >> : 48o 30' 23'' N, 007o 34' 23'' E ;
48o 25' 54'' N, 007o 44' 22'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE R 7 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 4 juillet 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,
J. Cognee