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JORF n°182 du 7 août 1997
Arrêté du 4 juillet 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 7, en France métropolitaine.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
49o 28' 00'' N, 006o 23' 30'' E ;
VOR-DME << GTQ >> : 48o 59' 13'' N, 006o 42' 48'' E,
à l'exception de la limite ouest du tronçon (49o 28' 00'' N, 006o 23' 30'' E), VOR-DME << GTQ >> qui se confond avec la limite latérale de la partie 1 de la S/CTA Metz-Frescaty.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
Niveau de vol 55 (1 700 m) entre le point : 49o 28' 00'' N, 006o 23' 30'' E et le point situé à 27 Nm (50 km) au nord du VOR-DME << GTQ >> ;
3 800 pieds (1 150 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point situé à 27 Nm (50 km) au nord du VOR-DME << GTQ >> et le point situé à l'intersection avec la limite est de la zone réglementée LF-R45N.
Limite verticale supérieure :
Niveau de vol 115 (3 500 m) lorsque la zone réglementée LF-R122 est active ; Niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque la zone réglementée LF-R122 n'est pas active.
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR-DME << GTQ >> : 48o 59' 13'' N, 006o 42' 48'' E ;
PHALO : 48o 46' 40'' N, 007o 05' 43'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
4 000 pieds (1 200 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre 49o 12' 00'' N, 006o 30' 00'' E et le point situé à 14 Nm (25,9 km) au sud du VOR-DME << GTQ >> puis, niveau de vol 65 (2 000 m) jusqu'à PHALO.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
c) Au VOR-DME << GTQ >>, la limite latérale est élargie au nord, à l'est et au sud par un arc de cercle de 10 Nm (18,5 km) de rayon centré sur le VOR-DME << GTQ >> ;
Limite verticale inférieure : 3 800 pieds (1 150 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 65 (2 000 m).
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
PHALO : 48o 46' 40'' N, 007o 05' 43'' E ;
VOR-DME << STR >> : 48o 30' 23'' N, 007o 34' 23'' E ;
48o 25' 54'' N, 007o 44' 22'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne R 7 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.
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Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE R 7 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 4 juillet 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,
J. Cognee