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Arrêté du 4 juillet 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR-DME << CHW >> : 48o 28' 48'' N, 000o 59' 16'' E ;
LONGI : 48o 29' 25'' N, 000o 46' 17'' E ;
48o 30' 00'' N, 000o 32' 00'' E ;
FERTE : 48o 32' 00'' N, 000o 15' 00'' W ;
DOLDE : 48o 34' 32'' N, 001o 42' 10'' W ;
VOR-DME << DIN >> : 48o 35' 13'' N, 002o 04' 52'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
Niveau de vol 55 (1 700 m) lorsque la zone dangereuse LF-D507 n'est pas active ;
Niveau de vol 90 (2 750 m) lorsque la zone dangereuse LF-D507 est active ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR-DME << DIN >> : 48o 35' 13'' N, 002o 04' 52'' W ;
LAMBA : 48o 31' 38'' N, 002o 26' 23'' W ;
48o 20' 29'' N, 003o 33' 00'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :48o 01' 20'' N, 003o 58' 18'' E ;
VOR-DME << RLP >> : 47o 54' 23'' N, 005o 14' 59'' E ;
VOR << EPL >> : 48o 19' 05'' N, 006o 03' 45'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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IV. - Tronçon 4
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR << EPL >> : 48o 19' 05'' N, 006o 03' 45'' E ;
48o 26' 12'' N, 007o 00' 30'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 6 500 pieds (2 000 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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V. - Tronçon 5
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :48o 26' 12'' N, 007o 00' 30'' E ;
OBORN : 48o 27' 43'' N, 007o 12' 06'' E ;
VOR-DME << STR >> : 48o 30' 23'' N, 007o 34' 23'' E ;
48o 25' 54'' N, 007o 44' 22'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE R 11 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 4 juillet 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,
J. Cognee