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Arrêté du 4 juillet 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR << RNE >> : 48o 04' 13'' N, 001o 44' 11'' W ;
RINSI : 48o 18' 56'' N, 001o 38' 49'' W ;
DUCCE : 48o 33' 51'' N, 001o 10' 13'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
Niveau de vol 115 (3 500 m) entre VOR << RNE >> et RINSI ;
Niveau de vol 65 (2 000 m) entre RINSI et DUCCE.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :DUCCE : 48o 33' 51'' N, 001o 10' 13'' W ;
VOR << CAN >> : 49o 10' 18'' N, 000o 27' 18'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure :
Niveau de vol 105 (3 200 m) lorsque l'une des zones réglementées LF-R159 ou LF-R10 est active ;
Niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque les zones réglementées LF-R159 et LF-R10 ne sont pas actives.
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR << CAN >> : 49o 10' 18'' N, 000o 27' 18'' W ;
49o 44' 52'' N, 001o 00' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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IV. - Tronçon 4
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :50o 00' 04'' N, 001o 24' 54'' E ;
VOR << ABB >> : 50o 08' 06'' N, 001o 51' 20'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale intérieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE R 50 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 4 juillet 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,
J. Cognee