Art. 2. - Ce comité connaît de l'ensemble des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel conduites par les organismes suivants : - l'état-major des armées ;
- l'état-major de l'armée de terre ;
- l'état-major de la marine ;
- l'état-major de l'armée de l'air ;
- la délégation générale pour l'armement ;
- la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- la délégation aux affaires stratégiques.
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