JORF n°212 du 12 septembre 1997

Art. 2. - Ce comité connaît de l'ensemble des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel conduites par les organismes suivants : - l'état-major des armées ;
- l'état-major de l'armée de terre ;
- l'état-major de la marine ;
- l'état-major de l'armée de l'air ;
- la délégation générale pour l'armement ;
- la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- la délégation aux affaires stratégiques.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Ce comité connaît de l'ensemble des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel conduites par les organismes suivants : - l'état-major des armées ;

- l'état-major de l'armée de terre ;

- l'état-major de la marine ;

- l'état-major de l'armée de l'air ;

- la délégation générale pour l'armement ;

- la direction générale de la gendarmerie nationale ;

- la délégation aux affaires stratégiques.