JORF n°212 du 12 septembre 1997

Art. 3. - Le comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel élabore le programme annuel prévisionnel des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel.
Il dirige les travaux de programmation et d'évaluation de ces études.
Il soumet à l'approbation du Conseil supérieur des études de défense les orientations prioritaires relatives aux études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel.
Il dresse le bilan des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel réalisées au cours de l'année précédente.
Il communique au Conseil supérieur des études de défense les informations relevant de sa compétence nécessaires à la préparation des séances dudit conseil.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel élabore le programme annuel prévisionnel des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel.

Il dirige les travaux de programmation et d'évaluation de ces études.

Il soumet à l'approbation du Conseil supérieur des études de défense les orientations prioritaires relatives aux études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel.

Il dresse le bilan des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel réalisées au cours de l'année précédente.

Il communique au Conseil supérieur des études de défense les informations relevant de sa compétence nécessaires à la préparation des séances dudit conseil.