JORF n°172 du 25 juillet 1996

Art. 2. - Les bénéficiaires du présent arrêté ne peuvent en faire état que pour les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques conformes aux plans et notices qui ont été déposés au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à l'appui de la demande d'homologation ; ils doivent, pour ces dispositifs, se conformer notamment aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 1963 susvisé.


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Art. 2. - Les bénéficiaires du présent arrêté ne peuvent en faire état que pour les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques conformes aux plans et notices qui ont été déposés au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à l'appui de la demande d'homologation ; ils doivent, pour ces dispositifs, se conformer notamment aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 1963 susvisé.