JORF n°167 du 19 juillet 1996

Arrêté du 4 juillet 1996

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 mai 1996 portant le numéro 413668,

Article 1

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre dans ses services déconcentrés et au bureau chargé des produits industriels de l'administration centrale un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est le contrôle de la qualité et de la sécurité des produits industriels.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

- les références de l'action : numéro du département, numéro de la S.A., date du prélèvement, nombre d'échantillons, type du prélèvement, numéro de la tâche programmée, type d'action ;

- le lieu de l'action : enseigne, raison sociale, adresse, code postal, ville, nom du responsable, numéro SIRET, stade d'activité ;

- le responsable de la première mise sur le marché français :
raison sociale, numéro SIRET, stade d'activité ;

- le produit : désignation du produit, code CPF, pays d'origine, famille de produits, marque, référence ;

- les résultats d'analyse : résultats ;

- les suites : date du P.V., numéro du département, suites contentieuses, consignation, nombre de produits consignés, saisie, nombre de produits saisis, retrait.

Les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de trois ans au plus ou jusqu'au classement final en cas de suites contentieuses.

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions :

- les directeurs et les agents concernés des services déconcentrés ;

- le chef du bureau et les agents concernés du bureau chargé des produits industriels.

Article 4

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquera pas aux traitements mis en place.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'unité déconcentrée du lieu où le demandeur est domicilié.

Article 6

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. Babusiaux