Art. 15. - L'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
1 version
Art. 15. - L'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
1 version
Art. 15. - L'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.