Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 3 et 4 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 26/07/95 Page 11103 a 11105
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