JORF n°161 du 12 juillet 1995

Arrêté du 4 juillet 1995

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;

Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture;

Vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil du 23 juillet 1987 modifié établissant certaines mesures à l'égard des activités de pêche, et notamment son article 11;

Vu le règlement (CEE) no 748/95 du Conseil du 31 mars 1995 répartissant pour l'année 1995 certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, et notamment son annexe I;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion;

Vu les déclarations de captures,

Arrête:

Art. 1er. - Le quota de cabillaud (Gadhus morhua) dont dispose la France dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans les zones précitées.

Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.

Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 3760-92 DU 20-12-1992,2241-87 DU 23-07-1987 (ART. 11),748-95 DU 31-03-1995.

LE QUOTA DE CABILLAUD (GADHNUS MORHUA) DONT DISPOSE LA FRANCE DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE DE LA NORVEGE ET DANS LA ZONE SITUEE AUTOUR DE JAN MAYEN EST REPUTE EPUISE.LES CAPTURES DE CETTE ESPECE SONT INTERDITES DANS LES ZONES PRECITEES.

LES INFRACTIONS SERONT CONSTATEES ET REPRIMEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 (AL. 7 ET 8) DU DECRET DU 09-01-1852 MODIFIE RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME.

Fait à Paris, le 4 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

R. TOUSSAIN