Art. 7. - Le concours externe prévu au 1o de l'article 19 du décret du 3 novembre 1994 susvisé est organisé, au niveau des circonscriptions territoriales définies par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret du 27 avril 1995 susvisé, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent ou, dans les départements d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt, selon les modalités ci-après.
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