Art. 9. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 26/07/95 Page 11105 a 11106
......................................................
1 version