Art. 2. - Les taux maximaux annuels des indemnités prévues à l'article 4 du décret du 28 septembre 1972 modifié susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0169 du 23/07/94 Page 10617 a 10618
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La somme de ces indemnités ne peut excéder 15 855 F.
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