Art. 1er. - Le paragraphe 5 de l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 5. Les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes portent un avertissement spécifique selon les règles suivantes:
<< a) Pour les paquets de tabac à rouler, l'autre grande surface du conditionnement porte l'un des avertissements visé au paragraphe 2.
<< Les avertissements spécifiques retenus pour les paquets de tabac à rouler sont imprimés sur les unités de conditionnement de manière à garantir l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 p. 100.
<< b) Les unités de conditionnement des cigares, cigarillos, tabac à pipe ou d'autres produits du tabac à fumer, à l'exception des cigarettes et des tabacs à rouler portent l'un des avertissements spécifiques suivants:
<< Fumer provoque le cancer;
<< Fumer provoque des maladies mortelles;
<< Fumer nuit à votre entourage;
<< Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires.
<< L'alternance de ces messages doit être effective.
<< c) Les unités de conditionnement des produits du tabac sans combustion portent l'avertissement spécifique suivant: "Provoque le cancer". >>
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