JORF n°0022 du 26 janvier 2013

Arrêté du 4 janvier 2013

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 2273/2002 de la Commission du 19 décembre 2002 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de la communauté ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 621-8, L. 671 et D. 654-24 et suivants,

Arrêtent :

Article 1

Définition.
Les cotations « veaux de boucherie » sont les prix de marché moyens constatés, exprimés en euros par kilo de carcasse, pour les veaux de boucherie, à l'entrée de l'abattoir, élevés et abattus en France et d'un poids supérieur à 100 kg. Par veaux de boucherie, on entend les bovins d'un âge inférieur ou égal à huit mois (1). Ils sont répartis par conformation EUROP (classe), couleur, et état d'engraissement.

(1) Conformément à l'annexe XI bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du conseil.

Article 2

Transmission des données.

  1. Sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement des cotations hebdomadaires aux services de FranceAgriMer :
    ― tout exploitant d'un ou plusieurs abattoirs abattant sur le territoire national au moins 5 000 veaux de boucherie par an, qu'il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu'il a acquis ;
    ― toute personne physique ou morale faisant abattre sur le territoire national au moins 5 000 veaux de boucherie par an.
    L'ensemble de ces opérateurs forme un réseau. Chaque bassin tel que défini à l'article 3 du présent arrêté dispose d'un réseau local d'opérateurs. Le lieu d'abattage des animaux détermine l'appartenance d'un opérateur au réseau local du bassin. Un opérateur peut appartenir à plusieurs réseaux locaux.
  2. Pour chaque cotation hebdomadaire, ces informations correspondent aux animaux abattus du lundi zéro heure au dimanche minuit et sont transmises avant le lundi minuit de la semaine suivante.
    Les informations de prix à transmettre, par voie informatique, sont les prix payés aux fournisseurs, hors cessions internes, à l'entrée de chaque abattoir pour chacune des typologies définies dans le tableau présenté en annexe I du présent arrêté et disponibles par site d'abattage selon une fréquence appropriée. Ces prix sont définis comme le rapport :

Somme des prix des animaux
(transport et frais d'approche inclus nets de toute taxe
et cotisation et de tout montant supplémentaire),

(sur)

Somme des poids fiscaux de leurs carcasses

Ils sont exprimés en euros par kilo de carcasse. Les animaux ayant fait l'objet de saisies partielles ou totales sont exclus de la transmission de données.
3. Par ailleurs, pour chacune des typologies pour lesquelles ils transmettent les prix, les opérateurs du réseau communiquent les effectifs correspondants ainsi que le poids fiscal moyen des carcasses des animaux concernés.

  1. Lorsque plusieurs animaux font l'objet d'un achat en lot avec un prix global sur la facture et un prix identique pour plusieurs typologies du lot sur les autres documents d'achat (bon d'achat, bon de livraison, détail facture), le prix transmis au titre du 2 du présent article est un prix individualisé par typologie conformément à la méthode en annexe IV.

Article 3

Bassins de cotation et siège des commissions de cotations.

Pour les besoins de constatation des prix de marché des veaux de boucherie, deux bassins de cotation sont définis en annexe II du présent arrêté : un bassin nord et un bassin sud. La commission de cotation du bassin nord siège à Rennes et celle du bassin sud à Toulouse. La composition et les missions des commissions de cotations sont prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Article 4

Composition des commissions de cotation.
La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :
― président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;
― membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :
― le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;
― le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son ou leurs représentants ;
― le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;
― membres professionnels :
― un collège « vendeur » composé de trois à six représentants dont :
― zéro à un représentant de l'élevage bovin ;
― zéro à un représentant du secteur coopératif bétail et viande ;
― un à trois représentants des sociétés d'engraissement ;
― zéro à un représentant des commerçants en bestiaux.
― un collège « metteur en marché et acheteur » composé, à parité avec le collège acheteur, de trois à six représentants dont :
― deux à cinq représentants du maillon de l'abattage et de la transformation (privé et ou coopératif) ;
― zéro à un représentant des bouchers-abatteurs.

Article 5

Etablissement des cotations par bassin.

  1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.
  2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 20 veaux existe pour la typologie concernée.
  3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.
    Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

Article 6

Missions des commissions de cotation.
Les commissions de cotations par bassin se réunissent de façon hebdomadaire le mardi, dont au moins une fois par an sous forme physique. Elles ont pour rôle :
― d'émettre un avis sur les cotations établies par les services de FranceAgriMer ;
― d'alerter, le cas échéant, les pouvoirs publics en cas d'incohérence ou de dysfonctionnement du dispositif.
Lorsque le lundi ou le mardi est un jour férié, les commissions de cotations locales se réunissent le mercredi suivant.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres professionnels et au moins un membre de chaque collège sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou qui ont donné mandat à leur suppléant.
Les membres représentant les pouvoirs publics ne prennent pas part au vote. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Dans les cas où le quorum n'est pas atteint, le président décide de l'opportunité de la transmission de l'avis.
Un procès-verbal est dressé à la fin de chaque réunion et transmis au siège de FranceAgriMer.

Article 7

Etablissement des cotations nationales et européennes.

  1. Une cotation nationale est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 20 veaux existe pour la typologie concernée.
  2. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté.
    Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.
  3. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission hebdomadaire des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur.

Article 8

Publication.
Les cotations sont publiées chaque semaine sur le site Internet de FranceAgriMer et, le cas échéant, diffusées localement.

Article 9

Contrôles.
Les opérateurs visés au 1 de l'article 2 mettent à la disposition des services de FranceAgriMer et des agents en charge des contrôles tous les documents, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, ayant permis de calculer les informations de prix, d'effectifs et de poids fiscal déclarées conformément au 2 de l'article 2. Ces documents sont conservés pendant au moins deux ans par les opérateurs. Ils doivent permettre de vérifier l'exactitude des déclarations en recoupant les documents entre eux, notamment ceux établis spécifiquement par les opérateurs (méthodologie utilisée, programmes informatiques, algorithme de calculs, fichiers intermédiaires...) pour établir les informations à déclarer au titre du 2 de l'article 2.

Article 10

Entrée en vigueur.
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté ministériel du 9 février 2005.
Le dispositif entrera en vigueur le 4 février 2013.

Article 11

Application.
La directrice générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 janvier 2013.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

des produits et des marchés,

J. Turenne

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard