JORF n°9 du 12 janvier 2000

Art. 4. - Le chef du service a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service.

Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.

Le comptable assignataire des dépenses du service est le payeur général du Trésor.


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Version 1

Art. 4. - Le chef du service a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service.

Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.

Le comptable assignataire des dépenses du service est le payeur général du Trésor.