- le lycée français Jean-Giono de Turin;
- le lycée français de Singapour;
- le collège français Marcel-Pagnol d'Assomption.
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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie,
Vu l'article 51 de la loi de finances no 64-1278 du 23 décembre 1964,
modifié par l'article 4 de la loi de finances no 69-1160 du 24 décembre 1969, par l'article 89 de la loi de finances no 70-1199 du 21 décembre 1970 et par l'article 33 de la loi de finances no 82-1152 du 30 décembre 1982;
Vu le décret no 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger;
Vu l'avis de la commission interministérielle prévue à l'article 6 du décret no 79-142 du 19 février 1979 susvisé réunie le 16 décembre 1993,
Arrêtent:
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POURRONT ETRE FINANCEES AU MOYEN D'EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETAT LES OPERATIONS SOUMISES A L'INSTRUCTION DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE VISEE A L'ART. 6 DU DECRET 79142 DU 19-02-1979 ET EXAMINEES AU COURS DE SA REUNION DU 16-12-1993: LE LYCEE FRANCAIS JEAN-GIONO DE TURIN,LE LYCEE FRANCAIS DE SINGAPOUR,LE COLLEGE FRANCAIS MARCEL-PAGNOL D'ASSOMPTION.
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI DE FINANCES 641278 DU 23-12-1964.
Fait à Paris, le 4 janvier 1994.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires générales,
internationales et de la coopération,
A.-M. LEROY
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du Trésor:
Le sous-directeur,
O. DEBAINS