JORF n°0032 du 8 février 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlementation des arrêts temporaires des navires de pêche

Résumé Un navire de pêche doit rester à quai et ne pas pêcher pendant ses arrêts, sauf autorisation.

Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :

  1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
  2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
  3. Tous travaux nécessitant une mise à sec du navire sont interdits durant la période d'arrêt. Les travaux faisant appel à des prestataires externes doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire.
  4. Les arrêts biologiques ne sont pas autorisés ;
  5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire ;
  6. La balise VMS doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ;
  7. Les mouvements pendant les jours arrêtés où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire.

Historique des versions

Version 1

Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :

1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;

2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;

3. Tous travaux nécessitant une mise à sec du navire sont interdits durant la période d'arrêt. Les travaux faisant appel à des prestataires externes doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire.

4. Les arrêts biologiques ne sont pas autorisés ;

5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire ;

6. La balise VMS doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ;

7. Les mouvements pendant les jours arrêtés où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire.