Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
Vu le règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
Vu le règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses article L. 623-1 à L. 623-24-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 632-3 à L. 632-9 ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 modifié relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ;
Vu le décret n° 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ;
Vu le décret n° 2015-226 du 26 février 2015 relatif aux modalités d'extension des accords conclus par les organisations interprofessionnelles agricoles ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2014 relatif à la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ;
Vu l'arrêté du 26 février 2015 modifié relatif aux demandes d'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue ;
Vu l'accord interprofessionnel du 18 octobre 2019 relatif au renforcement des moyens de l'obtention végétale et au maintien d'une qualité sanitaire du territoire dans le domaine du plant de pomme de terre ;
Vu l'avis de la section « pomme de terre » du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants du 18 octobre 2019,
Arrêtent :