JORF n°0036 du 12 février 2016

Article 3

Article 3

Surveillance de la présence de Meloidogyne.
3.1. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est tenue :

- d'assurer la surveillance générale des fonds dont elle est propriétaire ou qu'elle exploite ;
- de déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de présence de Meloidogyne au préfet de région selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.

3.2. Toute parcelle, destinée ou non à être emblavée de végétaux, peut faire l'objet d'un examen officiel de détection de Meloidogyne par le service en charge de la protection des végétaux ou de son délégataire.


Historique des versions

Version 1

Surveillance de la présence de Meloidogyne.

3.1. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est tenue :

- d'assurer la surveillance générale des fonds dont elle est propriétaire ou qu'elle exploite ;

- de déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de présence de Meloidogyne au préfet de région selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.

3.2. Toute parcelle, destinée ou non à être emblavée de végétaux, peut faire l'objet d'un examen officiel de détection de Meloidogyne par le service en charge de la protection des végétaux ou de son délégataire.