Arrêté du 4 février 2011

Article 3

Abrogé15 avril 2017

Créé le 10 février 2011

Les commissions prévues à l'article 1er sont créées pour une durée maximale de cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de ces commissions sont nommés, quand il n'y est pas procédé par une autre autorité, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision concernée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 avril 2017

Abrogé parArrêté du 12 avril 2017art. 67 (V)

En vigueur du jeudi 10 février 2011 au vendredi 14 avril 2017

Les commissions prévues à l'article 1er sont créées pour une durée maximale de cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de ces commissions sont nommés, quand il n'y est pas procédé par une autre autorité, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision concernée.